188               TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS            (428)
deux paire de draps, dont l'une sera neufve, et l'autre des draps communs de son hostel, et une coutepainte, sans ciel, sans dossier, et sans trois custodes noires qui sont sur le dit lit-Item, il laissa à tous ses filloz et filloles portans son nom, à chas­cun deux aulnes de drap, de trente deux solz Parisis les deux aulnes. Item, il donna et laissa à la femme Jehan Queze, sa commère, nommée Guillemete, sa houpelande fourrée de crouppes, et au dit Jehan Queze laissa son habit à chevauchier, fourré de gorges de martres.
Item, laissa à Guillemin, son clerc et serviteur, pour les bons et agreables services qu'il lui avoit et a faiz, la somme de quarante solz Parisis, pour une foiz.
Item, le dit testateur laissa à Freminette la Hermande, fille de feu Ymbert Pagot, pour elle et pour ses ayans cause, tout le résidu de tous ses biens meubles, quelz et où qu'ilz soient, cestui sien pre­sent testament paié et acompli, moyennant et parmi ce que ycelle Freminete sera tenue nourrir et gouverner Huet, son nepveu, à pre­sent demourant avecques lui, et ie tenir à Fescole.
Item, ycelui testateur sur ce bien advisié ratiffia, conferma et approuva du tout certain don par lui fait entre vifs à la dicte Fre­minette, de sa maison neufve, où il demouré à present, assise en la rue des Menestrez, de cinq quartiers de vigne qu'il avoit ou vigne de Clignencourt, de une queue de vin de rente, qu'il prent chascun an sur les heritages et biens de Perrin le Goçonnier, demourant à Pentin, et de un muy de vin de rente sur tous les biens de Guillaume Cochet, demourant à la Villette Saint Ladre, et aussi un autre don par lui fait, comme dessus, au dit Perrin d'Àuxy, de une petite maison, assise en la dicte rue, tenant et joingnant à l'autre maison devant dicte; voulant yceulx dons estre et demourer valables, avoir et sortir leur plain effect par la forme et maniere que faiz et accordez leur avoit et a par lettres sur ce faictes soubz le seel de la dicte pre­vosté de Paris, sans les no ver en aucune maniere, et sans ce que ses heritiers ne autres quelzconques les puissent ou doivent debatre, con-